Procédure judiciaire

Procédure judiciaire

A) Les différents tribunaux en juridiction pénale

  1. Le tribunal de police :
    Il juge les contraventions de 5ème classe (par exemple : atteinte volontaire à la vie d'un animal, vente forcée par correspondance, violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours) et les contraventions dites "de presse" de 1ère et 4ème classe (diffamation et injure non publiques simples ou aggravées). Ces infractions peuvent être punies d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1500 € (3000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemples : suspension du permis de conduire, interdiction de vote).
    Le tribunal de police est composé d'un juge, du procureur ou d'un commissaire de police selon la gravité de la contravention, d'un greffier.
    Le tribunal de police se trouve généralement dans les locaux du tribunal d'instance. Il y en a un par arrondissement. Dans les grandes villes, il possède ses locaux et son personnel propre. Il peut se déplacer provisoirement dans une autre commune éloignée du tribunal d'instance. Il tient alors des audiences foraines.
  2. Le tribunal correctionnel :
    Le tribunal correctionnel juge les délits (comme le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance ou les coups et blessures graves). Les faits sont punis d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans et/ou d'une amende variable selon leur gravité. Toutefois, certains délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure (trafic de stupéfiants, destruction de biens par explosifs par exemple).
    Le tribunal correctionnel juge également : les demandes de dommages-intérêts présentées par les victimes, les contraventions liées à un délit.
    Ce tribunal ne juge pas les délits commis par les mineurs, par le Président de la République et les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Le tribunal compétent est celui du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur ou du lieu d'interpellation de l'auteur du délit.
    Composition du tribunal : le tribunal correctionnel, qui est, en réalité, une chambre du tribunal de grande instance, comprend un président et deux juges, le procureur de la République ou l'un de ses adjoints (substitut), et le greffier.
    Cependant, certains délits peuvent être jugés par un juge unique, qui alors ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à 5 ans. Ces délits sont les vols simples ou aggravés, les violences entraînant une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les agressions sonores, l'abandon de famille, l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, l'émission d'un chèque malgré l'interdiction d'émettre, les délits au code de la route.
  3. Le tribunal pour enfants :
    Il juge les délits les plus graves et les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.
    Le tribunal peut prononcer des mesures éducatives, une peine de travail d'intérêt général, une amende dans la limite de 7 500 € , et, seulement pour un mineur de plus de 13 ans, une peine d'emprisonnement.
    Il se compose du juge des enfants, et de 2 assesseurs (non professionnels).
    Il peut être saisi par : le juge des enfants, le juge d'instruction des mineurs.
    Fonctionnement du tribunal : les débats ne sont pas publics, leur compte-rendu dans la presse est interdit, le jugement doit être publié sans que le nom du mineur y figure, la présence d'un avocat auprès du mineur est obligatoire, les éducateurs qui ont suivi l'enfant peuvent être entendus.
  4. La cour d’assises :
    Elle juge les infractions les plus graves commises par les personnes majeures : les crimes (par exemple : meurtres, viols, crimes contre l'humanité) ainsi que les délits et contraventions commis à l'occasion d'un crime. Elle examine également les appels contre les décisions rendues par une première cour d'assises.
    Elle peut prononcer des peines de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ou à temps (au moins 10 ans dans les textes), des peines d'amendes, des peines complémentaires (exemple: interdiction d'exercer une activité), elle détermine le montant des dommages et intérêts dus à la victime par la personne reconnue coupable.
    La cour d'assises est composée de 3 juges professionnels, le président et ses 2 assesseurs, qui forment la cour proprement dite, et d'un jury composé de 9 jurés en première instance, 12 en appel, qui sont des citoyens tirés au sort, de l'avocat général, d'un greffier.
    Toutefois, pour les actes terroristes et les infractions les plus graves relatives au trafic organisé des stupéfiants, la cour ne comprend pas de jury populaire, mais seulement des juges professionnels, un président entouré de 6 assesseurs.
  5. La cour d'assises des mineurs :
    Elle ne juge que les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits et accusés d'avoir commis un crime. Si le mineur avait moins de 16 ans au moment des faits, c'est le Tribunal pour enfant qui est compétent.
    La composition de la cour d'assises des mineurs est la même que pour la cour d'assises. Les professionnels de justice qui interviennent sont spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs : les juges sont recrutés parmi les juges pour enfants, l'avocat général est celui chargé des affaires des mineurs.

B) Le déroulement de l'audience

  1. Devant un tribunal correctionnel :
    Le tribunal correctionnel peut être saisi par le procureur de la République (lui-même saisi par la victime), le juge d'instruction, la victime (par citation directe, invitation à se présenter devant le tribunal faite par l'intermédiaire d'un huissier), l'auteur de l'infraction.
    Délais de jugement : le recours à la procédure de comparution immédiate peut être décidé par le procureur de la République. Elle permet d'obtenir un jugement rapide pour des faits simples et clairs. Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de se convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie est assisté d'un avocat, commis d'office si nécessaire. Dans les autres cas, le jugement intervient après un délai, la personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :
    • immédiatement, si la peine maximale encourue est de 6 mois d'emprisonnement en cas de flagrant délit, ou de 2 ans dans les autres cas, et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,
    • dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.
      Il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne poursuivie, dans l'attente du jugement.
      L' Audience : devant le tribunal correctionnel, l'audience est en principe publique. Le juge peut cependant décider qu'elle se tiendra à huis clos. Le prévenu doit se présenter personnellement à l'audience (sauf excuse valable) et peut être assisté par son avocat. La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat. Le président interroge le prévenu, les témoins et éventuellement les experts. La parole est ensuite donnée à la victime ou à son avocat, puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.
      Décision du tribunal : le tribunal peut prononcer des peines d'emprisonnement, d'amende ou de substitution. Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.
      Recours : lorsqu'une partie n'a pas été informée de la tenue de l'audience, et n'y est donc pas présente ni représentée, le jugement est rendu par défaut. Dans ce cas, la partie a la faculté de faire opposition au jugement. L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (qui peut avoir été signifié quelques jours après avoir été rendu). L'affaire est à nouveau jugée, par le même tribunal. Pour contester le jugement, la partie absente peut également faire appel.
      Appel : l'appel formé contre un jugement se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée. Il doit être fait dans les 10 jours du prononcé du jugement. Sous certaines conditions, le délai de 10 jours court à compter de la signification du jugement (dans le cas d'un jugement par défaut, par exemple). L'affaire est alors jugée une seconde fois, par la cour d'appel.
  2. Devant une cour d'assises
    La cour d'assises est saisie par le juge d'instruction, par la voie d'une ordonnance de mise en accusation.
    Avant l'audience le président de la cour procède à l'interrogatoire de l'accusé sur les lieux de l'emprisonnement ou dans les locaux de la cour d'assises, et il vérifie qu'il est bien assisté d'un avocat.
    L'audience devant la cour d'assises est publique et contradictoire. Cependant, dans les cas où la publicité des débats risque de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le président peut, à la demande des victimes, prononcer le huis clos. Dans ce cas, seuls le prévenu et les victimes sont autorisés à assister aux débats. Le jury est constitué et chaque juré prête serment. La personne accusée est obligatoirement représentée par un avocat.
    Le Président procède aux auditions : l'accusé, puis les témoins et les experts, puis la victime, son avocat, l'avocat général et enfin l'accusé et son avocat. Dans une cour d’assises, les jurés, à la différence des magistrats, n’ont pas connaissance du dossier écrit. Toute l’enquête est alors ré-évoquée oralement à l’audience. C’est la raison pour laquelle un procès aux assises occupe généralement un à trois jours, tandis qu’un procès en correctionnelle se déroule sur quelques heures.
    Décision de la cour : Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
    1. la délibération sur la culpabilité : une majorité de 8 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blanc ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
    2. la délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 7 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 8 voix.
      La décision de la cour est prononcée en audience publique. Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté. Il ne pourra être poursuivi à nouveau devant la cour d'assises pour les mêmes faits. S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui fait connaître le délai d'appel. La peine d’emprisonnement peut être assortie d’un sursis simple ou avec mise à l'épreuve (elle n’est alors partiellement ou totalement exécutée que si l’auteur de l’infraction récidive) ou de peines complémentaires (par exemple, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité en contact avec des mineurs, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction de séjour sur le département où réside la victime, l’obligation d’un suivi socio-judiciaire impliquant éventuellement une injonction de soins, etc.).
      Dommages-intérêts : l'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Les magistrats de la cour d'assises statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime, sans participation des jurés.
      Appel : il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises jugeant en premier ressort. L'appel doit être fait au greffe de la cour qui a rendu la décision dans les 10 jours du prononcé de l'arrêt. Cette faculté est ouverte à l'accusé, au ministère public, à la partie civile. L'affaire est alors re jugée devant une autre cour d'assises.
      Pourvoi en cassation : si le recours porte sur un arrêt de cour d'assises jugeant déjà en appel, il ne peut être contesté que par recours devant la cour de cassation. Son examen ne porte pas sur les faits ou la culpabilité de l'auteur, mais sur l'application du droit (mauvaise application, violation des formes légales, ...). La déclaration de pourvoi se fait au greffe de la cour d'assises dans les 5 jours du prononcé de l'arrêt rendu en appel.

Choisir son avocat

L'AVFT a écrit un guide des relations avec son avocat·e, Votre avocat·e et vous pour répondre à vos questions : quand saisir un·e avocat·e, les honoraires, le premier rendez-vous, les rendez-vous suivants, l'audience et sa préparation, changer d'avocat, relations avec l’avocat·e si une association intervient à vos côtés. Il comporte des recommandations et des conseils de base sur les règles qui régissent la profession d'avocat·e, le rôle de celui/celle-ci et sur l'expérience d'intervention judiciaire de l'AVFT aux côtés des victimes. Ce document qui vous sera très utile, avec des exemples de conventions d'honoraires, peut être téléchargé sur le site de l’AVFT https://www.avft.org/2010/07/10/votre-avocat-e-et-vous/. Vous pouvez également consulter ces autres pages de l'AVFT : https://www.avft.org/sedefendre/ et https://www.avft.org/boite-a-outils/


Cas des violences au travail

Vous pouvez saisir l’inspection du travail et l’employeur

L’inspection du travail est habilitée à mener, à votre demande, une enquête dans l’entreprise et est compétente pour relever les infractions au droit du travail. Elle est en mesure, et en droit, d’intervenir auprès de la direction, de dresser un procès-verbal et/ou de faire un signalement au Procureur. Ses agent·es sont soumis·es au secret professionnel. Pour permettre à votre employeur d’intervenir, informez le par lettre recommandée avec accusé de réception en décrivant précisément les agissements que vous subissez. Exposez ce que vous souhaitez obtenir. L’employeur, garant des conditions de travail, doit traiter à égalité les salarié·s. Sa responsabilité est en cause, qu’il soit ou non l’auteur des agressions.

Le droit d'alerte

C’est un rappel à l'employeur de ses obligations de protection, de sécurité, d'enquête et de sanction.

Le droit de retrait

Définition(Art L 231-8 du Code du Travail Article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 95-680 du 09 mai 1995) : le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. L'employeur ou les représentants du personnel doivent en être informés. Ce droit de retrait est un droit protégé. La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d'autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le salarié doit avertir immédiatement l'employeur ou son représentant du danger de la situation. Il n'a pas besoin de l'accord de l'employeur pour user de son droit de retrait. Le salarié peut aussi s'adresser aux représentants du personnel ou au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le droit de retrait n'entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire. L'employeur ne peut demander au salarié de reprendre le travail si le danger grave et imminent persiste. Si le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que l'employeur était informé de la situation, l’employeur est considéré comme ayant commis une faute inexcusable et la rente due au salarié est majorée.
Danger grave et imminent : «danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paressant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée»; «tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché».
Conditions d’exercice du droit de retrait : il peut être exercé individuellement,il peut être exercé collectivement, si chacun se sent menacé individuellement, il est motivé par une situation de danger à l’occasion d’une tâche déterminée (il ne correspond pas au souhait de voir aboutir une revendication professionnelle), il n’emporte que l’inexécution de cette tâche, et non le contrat de travail (le chef de service maintient la rémunération, mais peut affecter le salarié à d’autres tâches), il ne doit pas mettre en danger des tiers, il est une simple faculté et non une obligation (circulaire 93-15 du 25 mars 1993), il est une appréciation subjective du danger.
Dans le cas du harcèlement sexuel, la jurisprudence a pu établir le bien-fondé du droit de retrait en cas de comportement menaçant, humiliant et traumatisant de l’auteur.

Engager une procédure :

  • Contre l’auteur des violences
    Une plainte au commissariat, à la gendarmerie, auprès du procureur, ou bien une plainte avec constitution de partie civile peuvent entraîner une condamnation et le versement de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
  • Contre l’employeur
    L’employeur peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour discrimination sur le fondement des articles L 123-1 et L 152-1 du code du travail, ou s’il vous a sanctionné·e après avoir été informé du harcèlement sexuel. Il peut être condamné à une peine de prison, à une peine d’amende, à l’affichage et à la publication du jugement, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dans les deux hypothèses, une association luttant contre les violences et les discriminations et les syndicats peuvent se constituer partie civile à vos côtés avec votre accord écrit.

L’employeur peut également être poursuivi devant le conseil de prud’hommes pour violation des dispositions du Code du travail. Si vous avez été sanctionnée ou si vous avez été licenciée, et si vous pensez que ces mesures sont liées au fait que vous avez subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, vous pouvez obtenir devant le conseil de prud’hommes :

  • une levée de la sanction disciplinaire,
  • la nullité du licenciement, entraînant votre réintégration dans l’entreprise ou des dommages et intérêts,
  • une requalification de votre démission en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, si vous avez démissionné pour faits de harcèlement sexuel.

Si vous avez porté plainte, une démission ne vous prive pas des droits éventuels à l’assurance-chômage.

La prescription

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale,

les délais de prescription des crimes et délits doublent :
- Art. 7.-L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. - - Art. 8.-L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

les délais de prescription concernant les crimes et délits aggravés sur des mineurs n’ont pas été modifiés, ils restent de 20 ans après la majorité.

La mission de consensus sur les délais de prescription sur les crimes et délits sexuels aggravés envers les mineurs a donné un avis favorable au prolongement à 30 ans après la majorité des délais de prescription : https://stopauxviolences.blogspot.fr/2017/04/rapport-de-la-mission-de-consensus-sur.html

Nous continuons à nous battre pour obtenir une imprescriptibilité des crimes et délits sexuels aggravés envers les mineurs : https://manifesteimprescriptibilite.blogspot.fr,

Pétition à signer qui a recueilli près de 23000 signatures , avec 24 associations co-signataires : https://www.mesopinions.com/petition/justice/imprescriptibilite-crimes-sexuels/25896


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