Droits des victimes

Important : en ce qui concerne les mineurs victimes d’infractions pénales
Tout mineur victime d’une infraction peut porter plainte lui-même ou par l’intermédiaire de ses parents, au Commissariat de police ou à la Brigade de Gendarmerie. Seuls les représentants légaux du mineur victime peuvent se constituer partie civile en son nom, et solliciter des dommages et intérêts pour son compte en réparation des dommages et préjudices qu’il a subi du fait d’agissements délictueux commis par un prévenu mineur ou majeur.
L’enfant victime en capacité de discernement a le droit de choisir librement un avocat d’enfant spécialement formé qui le représente, sans frais celui-ci étant rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle (l’aide juridictionnelle est de droit pour un mineur). L'avocat de l’enfant peut être présent aux côtés du mineur dans toutes les auditions auxquelles celui-ci peut être convoqué, et toutes les procédures pénales et civiles (assistance éducative). L’avocat d’enfant peut intervenir en son nom quand la présence du mineur n'est pas obligatoire ou souhaitable (pour le préserver). L'avocat de l'enfant ne représente que les intérêts du mineur et non ceux de ses parents.
Guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes
Direction des affaires criminelles et des grâces Ministère de la Justice septembre 2015 : https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2019-04/Guide-relatif-à-la-prise-en-charge-des-mineurs-victimes-DACG-2015.pdf

Généralités

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A) Vous êtes victime d'une infraction pénale

En plus des conseils qui vous seront donnés par les policiers ou les gendarmes qui prendront votre plainte, vous pouvez vous adresser :

  • à la plateforme de signalement de violences sexuelles ou sexistes en ligne par un tchat : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes ou directement https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50509 le portail est ouvert 24h/24 sur 7j/7, et permet d’entrer en contact avec « un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes ».
  • au service d'accueil et de renseignements du tribunal d'instance ou de grande instance de votre domicile, aux maisons de la justice.
  • au NUMÉRO NATIONAL D'AIDE AUX VICTIMES : 116 006 ; FRANCE VICTIMES : https://www.france-victimes.fr qui vous orientera vers l’association d’aides aux victimes la plus proche.
  • aux permanences nationales téléphoniques 119, 39-19, 39-77, 0 800 945 95 95 - aux associations d'aide aux victimes spécialisées (cf page ressources).
  • au service de consultation gratuite des avocats (renseignez-vous auprès de la mairie, du tribunal d'instance ou de grande instance, barreaux des avocats).
  • en cas d'attentat terroriste, au Fonds de garantie 64, rue Defrance -94682 VINCENNES CEDEX - tél. : 01 43 98 77 00 .

B) Le rôle des policiers et des gendarmes : VOS DROITS D'ÊTRE PROTÉGÉ-E ET DE PORTER PLAINTE

  1. En urgence dans le cadre d'une intervention pour vous protéger lors de violences :
    LES SERVICES DE POLICE OU LES UNITÉS DE GENDARMERIE DOIVENT INTERVENIR SYSTÉMATIQUEMENT ET SANS DÉLAI, À CHAQUE FOIS QUE LEUR CONCOURS EST REQUIS ET QUELLE QUE SOIT LA GRAVITÉ APPARENTE DES FAITS SIGNALÉS PAR LA VICTIME (que des faits en apparence «ordinaires» menaces, dégradations, injures, tapage nocturne…débouchent sur des violences physiques, ou que l'accumulation de ces faits soit constitutive d'une violence à fort retentissement psychologique).
    Au téléphone (le 17 ou le 112) le fonctionnaire de police ou le gendarme doit avant tout rassurer la personne en détresse, la calmer et recueillir les informations nécessaires à sa localisation et à la situation d'urgence, lui donner des conseils adéquats en attendant les secours (se barricader, se réfugier chez les voisins ou dans un lieu proche, …) au besoin rester en lige jusqu'à l'arrivée des secours.
    L'intervention des services de police ou de gendarmerie à la suite de faits de violences doit remplir 5 objectifs :
    • la sécurité de la victime et de ses proches (enfants particulièrement en cas de violences conjugales), la protection de la victime doit être la première préoccupation des forces de l'ordre.
    • l'interpellation ou la convocation ultérieure dans de bref délai du mis en cause, et un rappel à l'ordre immédiat, ferme, dissuasif et explicite, et sa mise en garde à vue si elle est nécessaire.
    • la préservation des lieux pour que des constatations soient faites, des preuves recueillies (ordinateur, etc.), et des armes éventuelles soient saisies, et le relevé des identités de toutes les personnes présentes au moment de l'intervention.
    • l'information de la victime sur ses droits, les policiers et les gendarmes informent la victime sur ses droits à porter plainte et lui donnent les coordonnées du réseau associatif local et national.
    • la transmission à l'autorité judiciaire de renseignements précis (rapport d'intervention, fiche de signalement de violences intra-familiales) évaluant la dangerosité du mis en cause et la gravité des faits, ces renseignements sont transmis à l'autorité judiciaire même en l'absence de plainte de la victime.
  2. Lors d'un dépôt de plainte pour faits de violences dans un commissariat ou à la gendarmerie
    TOUT SERVICE DE POLICE OU UNITÉ DE GENDARMERIE EST TENU DE RECEVOIR UNE PLAINTE D'UNE PERSONNE VICTIME DE VIOLENCES QUI SE PRÉSENTE DANS SES LOCAUX. Mais vous pouvez décider de faire seulement une main courante (police) ou consigner des faits sur un procès-verbal de renseignement judiciaire (gendarmerie).
    La plainte est recevable même en l'absence de certificat médical préalable, qui sera joint ultérieurement. Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, les faits sont consignés sur un procès verbal de renseignement judiciaire (gendarmerie) ou font l'objet d'une mention de main courante (police).

C) L'accueil dans un service de police ou une unité de gendarmerie :

Le fonctionnaire devrait adopter une attitude propre à rassurer la personne victime de violences ; se montrer patient, en tenant compte de sa détresse et de ses troubles psychotraumatiques et de la confusion qui peut en résulter ; la conforter sur le bien-fondé de sa démarche ; lui proposer d'être entendue par un personnel féminin, si une femme victime de violences conjugales et/ou sexuelles le souhaite et si c'est possible ; la diriger vers un espace d'accueil calme, respectant la confidentialité ; la sécuriser par une attitude courtoise et respectueuse, de nature à créer un climat de confiance.

  1. En théorie : la prise en charge des victimes dans un service de police. Le fonctionnaire l'informe et lui communique les adresses et les numéros de téléphone des associations nationales et locales d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des victimes de violences, des structures d'hébergement. Il insiste sur la prise en charge médicale, psychologique et médico-judiciaire, et sur la nécessité pour la procédure d'établir un certificat médical de constatation de violences, même s'il n'existe pas de blessures apparentes. Il l'informe sur le rôle de la police ou de la gendarmerie, sur la plainte, son déroulement, son devenir, sur les investigations, sur les ordonnances de protection auxquelles elle peut avoir droit (violences conjugales, intra-familiales). Il l'informe aussi que si elle décide de ne pas porter plainte ou bien de retirer sa plainte après avoir déposé plainte, ce retrait de plainte n'entraînera pas d'office le classement sans suite de la procédure ; et que l'absence de plainte si les faits sont graves n'empêchera pas forcément une procédure. Seul le Procureur de la République est compétent pour exercer ou abandonner les poursuites à l'encontre de l'auteur de l'infraction.
  2. En théorie : la prise en charge des victimes dans une unité de gendarmerie. A travers les formations dispensées, les gendarmes sont sensibilisés à la qualité de l'accueil réservé aux victimes. Au moment où la victime saisit la gendarmerie du dommage qu'elle a subi, elle rencontre une personne capable de l'écouter, de comprendre sa situation, de la prendre en compte en la laissant s'exprimer, en lui posant toutes les questions utiles à la procédure, en lui reconnaissant le « statut de victime ». La gendarmerie est actuellement capable d'assumer un rôle important vis-à-vis des victimes : l'accueil, l'information et la prise en charge.
    Dans le cadre de l'information, la gendarmerie nationale :
    -informe les victimes quant à la désignation du service effectivement chargé de l'enquête ;
    -les avise de la transmission de la procédure au parquet ;
    -informe le plaignant sur le suivi de l'enquête ;
    -reçoit toutes les plaintes même en cas de non-compétence territoriale de l'unité ;
    -informe la victime sur le droit à réparation ;
    -domicilie la victime à la brigade territoriale en cas de besoin (notamment lors de violences conjugales ou autres) ;
    -communique aux plaignants les informations relatives aux associations d'aide aux victimes agrées par les services publics.
    Par ailleurs, la mise en place d'intervenants sociaux se développe au sein des groupements de gendarmerie.
  3. Nos commentaires.
    Nous sommes encore loin du compte, nombreuses sont les victimes qui n'ont pas bénéficié de cet accueil et de ces informations, voire dans certains cas ont pu être maltraitées, ce qui a aggravé leurs traumatismes, mais un réel effort est fait au sein de la police et de la gendarmerie pour améliorer cette situation.
    Sur le site du ministère de l'Intérieur il est écrit : « Toute victime d'une infraction pénale a le droit d'être écoutée, orientée, de porter plainte, d'engager des poursuites pénales contre l'auteur de la contravention, du délit ou du crime, de demander réparation de son préjudice, etc. Les victimes font l'objet d'une attention croissante du législateur. Leurs droits sont de plus en plus reconnus par la loi. Tout particulièrement au Ministère de l'intérieur, des instructions sont données pour améliorer la prise en charge des victimes dans les services de police et les unités de gendarmerie. Ainsi, il existe au sein de chaque département des dispositifs de soutien et d'assistance aux victimes tels que les correspondants départementaux d'aide aux victimes, des permanences d'associations, d'intervenants sociaux ou de psychologues dans les services ».
  4. Les nouveaux dispositifs
    En 2006 a été créée la Délégation aux victimes (DAV), structure à vocation nationale et permanente, relevant du ministère de l'Intérieur. Les policiers et gendarmes sont en effet, les premiers interlocuteurs des victimes. Soutenir, écouter, renseigner, orienter les victimes doivent être de réelles priorités d'action. Aussi, la délégation est-elle chargée de proposer et conduire les actions destinées à la mise en œuvre d'une politique dynamique et opérationnelle d'aide aux victimes au sein du ministère de l'Intérieur. La délégation aux victimes a plus particulièrement pour mission :
    • en interne, de proposer des actions, des méthodes et des outils adaptés à l'amélioration et la prise en compte des victimes dans les services relevant de l'autorité du ministre. Elle est notamment chargée de faire évoluer les mentalités et les comportements des policiers et des gendarmes.
    • en externe, d'entretenir des liens étroits et permanents avec l'ensemble des associations de victimes et d'aide aux victimes en analysant et relayant leurs attentes. Enfin, elle participe aux travaux interministériels et initie des réflexions sur des thèmes divers tels les violences au sein du couple, la traite des êtres humains, la protection des mineurs victimes, etc.
      Délégation aux victimes 3-5 rue Cambacérès – 75008 Paris Téléphone : 01.49.27.38.54 Fax : 01.49.27.42.06 Courriel :cabdgpn.deleg-victimes@interieur.gouv.fr

Aussi de plus en plus de formations de qualité sont proposées aux fonctionnaires de police et de gendarmerie, des protocoles de bonnes pratiques sont mis en place, des référents spécialisés (violences conjugales, violences sexuelles) sont formés et sont présents dans beaucoup de commissariat, des psychologues ont fait leur entrée au sein des commissariats et assurent des entretiens avec les victimes et leurs proches pour offrir un soutien en urgence, permettre un dépistage des troubles psychotraumatiques et orienter au mieux les victimes pour qu'elles puissent bénéficier de soins spécialisés et de qualité et d'une prise en charge efficace ; des associations d'aide aux victimes aussi assurent des permanences au sein des commissariats et des UMJ (unité médico-judiciaires).

Plusieurs dispositifs se complètent désormais
en plus de formations proposées aux fonctionnaires de police et de gendarmerie, et de la mise en place de protocoles de bonnes pratiques, et la présence de référents spécialisés (violences conjugales, violences sexuelles, violences envers les mineurs).
A côté des policiers et gendarmes correspondants départementaux d'aide aux victimes, se développe notamment la présence de travailleurs sociaux dans les commissariats ou brigades de gendarmerie (plus d'une centaine en 2008).
Les associations d'aide aux victimes tiennent désormais des permanences au sein des commissariats de police et des unités de gendarmerie. 150 permanences d'associations d'aide aux victimes sont en place. D'autre part, le ministre a signé le 7 mars 2006 une convention nationale avec deux associations spécialisées dans le domaine des violences conjugales afin d'améliorer la prise en charge de ces victimes.
Enfin, depuis 2006 des psychologues exercent désormais leurs fonctions dans les services de police. Ce dispositif est opérationnel sur 29 sites. Il s'agit d'utiliser les compétences de la psychologie pour mieux gérer la violence de la société. Ces professionnels interviennent tant à l'égard des victimes que des auteurs afin de prévenir la réitération des actes de violence. Enfin ces psychologues auront toute leur place dans l'amélioration des pratiques professionnelles des policiers.
La mise en place de ces dispositifs s'accompagne de la définition d'indicateurs permettant d'évaluer la qualité de l'accueil au même titre que l'ensemble des missions de police.
La gendarmerie s'associe aux organismes et associations qui cherchent à améliorer le sort des victimes. Ainsi elle participe à la mise en place de numéros verts, à la création de structures d'accueil pour les victimes de violences conjugales, à l'édition de plaquettes d'information d'aide aux victimes. Un officier du groupement de gendarmerie, correspondant d'aide aux victimes, coordonne au plan départemental toutes ces actions.

D) La plainte

  1. Principe
    La plainte est l'acte par lequel toute personne qui s'estime victime d'une infraction en informe le procureur de la République ou un service de police (ou de gendarmerie). Il appartient au procureur d'étudier les faits et de décider de déclencher des poursuites pénales ou, au contraire, de classer sans suite. Dans ce dernier cas, la victime peut déclencher elle-même l'action pénale en portant plainte avec constitution de partie civile.
    La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l'identité de l'auteur des faits est inconnue.
  2. Qui peut déposer plainte :
    • vous, en tant que victime majeure de l'infraction, ou votre représentant légal ou vos ayants droits (en cas d'incapacité). Il s'agit d'une démarche volontaire et personnelle.
    • si vous êtes mineur, tout mineur victime d’une infraction peut porter plainte lui-même ou par l’intermédiaire de ses parents, au Commissariat de police ou à la Brigade de Gendarmerie. Seuls les représentants légaux du mineur victime peuvent se constituer partie civile en son nom, et solliciter des dommages et intérêts pour son compte en réparation des dommages et préjudices qu’il a subi du fait d’agissements délictueux commis par un prévenu mineur ou majeur.

E) La prescription

C'est le délai pour pouvoir porter plainte, il faut que l'action pénale ou l'action publique pour l'infraction ne soient pas prescrites.
Délai de prescription : Toutes les infractions sont prescriptibles, à l'exception des crimes contre l'humanité. La prescription de l'action publique est le principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible. L'auteur d'une infraction ne pourra plus être poursuivi. Le délai est plus ou moins long selon la qualification de l'infraction (contravention, délit ou crime). Par principe, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise, le délai court à partir du lendemain de l'infraction à minuit. Si l'infraction est continue, le délai commence à courir au jour où l'activité délictueuse cesse. Pour les infractions d'habitudes, le délai court à compter du jour du dernier acte manifestant l'habitude. Pour les crimes et délits commis contre un mineur, le délai ne court qu'à partir de sa majorité. Si vous êtes majeur au moment des faits : vous pouvez engager une action pénale dans un délai d'1 an suivant l'infraction pour une contravention, de 6 ans pour un délit, de 20 ans pour un crime depuis la loi du 27 février 2017 sur la réforme de la prescription en matière pénale.
Si vous êtes mineur ou si vous étiez mineur au moment de crimes ou de délits sexuels la loi prévoit un allongement des délais de prescription : le délai ne commence à courir alors qu'à la majorité de la victime. Le délai de prescription est de 30 ans pour les crimes (jusqu'à 48 ans) depuis la loi du 3 aout 2018, et de 20 ans pour les délits sexuels aggravés (jusqu'à 38 ans) commis sur des mineurs de moins de 15 ans et/ou accompagnés de circonstances aggravantes, ou de 10 ans pour les délits commis sur les mineurs de plus de 15 ans sans circonstances aggravantes..

  1. Prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs :
    • pour les FAITS COMMIS DEPUIS LA LOI SCHIAPPA, entrée en vigueur le 3 aout 2018, les victimes de crimes sexuels qui étaient mineures pourront porter plainte jusqu’à 30 ans après leur majorité, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 48 ans.
    • pour les FAITS ANTERIEURS A LA LOI SCHIAPPA du 3 aout 2018, seules les victimes de crimes qui étaient mineures et pour lesquelles les faits n’étaient pas déjà prescrits, bénéficieront de cet allongement de délai. En général il s’agit des personnes qui n’avaient pas atteint l’âge de 38 ans avant la nouvelle loi (Loi Perben du 10 mars 2004).
  2. Prescription pour les délits sexuels commis sur des mineurs :
    • pour les FAITS COMMIS DEPUIS LA LOI DITE «PERBEN II», entrée en vigueur le 10 mars 2004, les victimes mineures de délits sexuels peuvent porter plainte pendant 10 ans à compter de leur majorité, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 28 ans. En cas de circonstances aggravantes (la victime avait moins de 15 ans et/ou accompagné de circonstances aggravantes (personne vulnérable, violences sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité, agression« en réunion », avec une arme...) les victimes qui étaient mineures pourront porter plainte pendant 20 ans à compter de leur majorité, jusqu’à l’âge de 38 ans.
    • pour les FAITS ANTERIEURS A LA LOI «PERBEN II», les victimes ont 10 ans à compter de leur majorité pour porter plainte à condition que les faits ne soient pas prescrits au 10 mars 2004, c’est-à-dire que la victime n’avait pas 21 ans à cette date. Donc, si la VICTIME A EU 21 ANS APRES LE 10 MARS 2004, les faits ne semblent pas prescrits.
  3. Prescription pour les dispositions civiles :
    L’article 2270-1 du Code Civil prévoit que la victime peut agir en responsabilité civile (c’est-à-dire réclamer des dommages et intérêts à l’auteur des faits) pendant 10 ans à partir de la manifestation du dommage (lié au viol ou à l’agression sexuelle subi) ou de son aggravation. La loi Guigou a porté ce délai à 20 ans lorsque le dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur.

Comment porter plainte

On peut porter plainte de deux façons : soit auprès d'un service de police ou de gendarmerie, soit par lettre adressée au procureur.

A) Auprès d'un service de police ou de gendarmerie.

Vous pouvez déposer plainte auprès de tous les commissariat de police ou des brigades de gendarmerie, quel que soit le lieu de votre domicile, ou celui de l'infraction, en vous rendant sur place ou par téléphone.
Vous devez vous munir d'une pièce d'identité et, le cas échéant, des certificats médicaux constatant les blessures, arrêts de travail, constats en cas de dégâts matériels, factures diverses, relevés bancaires, courriers et courriels ayant trait au fait constaté.
La plainte est ensuite transmise au procureur de la République. Votre plainte pourra être transmise le cas échéant dans un autre service de police ou de gendarmerie en fonction des règles de compétence établie par la loi (brigade des familles ou des mineurs si les infractions ont été commises au sein de la famille ou sur un mineur). Le service saisi mènera l'enquête sous le contrôle du procureur de la République.
Tout service de police est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, et de les transmettre au service de police judiciaire territorialement compétent. C’est le procureur de la République qui décide de la suite à donner à cette plainte.
Ecrire votre déposition avant de déposer plainte peut vous être utile. questionnaire élaboré par la Police à télécharger
Le recueil de la plainte constitue le premier acte de l'enquête. En cas d'atteinte physique le policier ou le gendarme vous remettra un document écrit (une réquisition) vous permettant de vous faire examiner par un service habilité à établir un certificat officiel de constatation de violences. Ce sont les services d’UMJ, Urgences médico-judiciaires, qui ne font que les constats et les examens ; ils ne fournissent pas de soins ; vous devez consulter un médecin ou être prise en charge par les urgences, si votre état nécessite des soins en urgences ; la police ou la gendarmerie vous emmènera aux urgences hospitalière avant la déposition, après les soins cette déposition se fera au commissariat ou à la gendarmerie si votre état le permet, ou bien sur place en milieu hospitalier ; en cas de viol ou de certaines agressions sexuelles il s'agit d'une urgence, sinon le rendez-vous peut-être pris à court terme.
La police et la gendarmerie sont chargées de recueillir tous les détails qui prouvent l'agression et attestent la contrainte que vous avez subie, ainsi que tous les renseignements que vous pouvez donner sur l'agresseur afin de le retrouver. Ils peuvent être amenés à poser des questions difficiles pour vous, donc il peut être utile d’ avoir écrit précisément les faits avant de déposer plainte, cela vous permettra de ne pas oublier des éléments importants pour l'enquête. Vous pouvez demander à être entendu dans un endroit calme, et par une femme si vous êtes une femme. Et de plus en plus, il y a dans les commissariats et les gendarmerie des personnes formées (des référents) pour prendre en charge des violences spécifiques (conjugales, intra-familiales, sexuelles) ; si la situation n'est pas urgente, vous pouvez prendre rendez-vous avec un référent. Suivant le commissariat où vous déposez vous pourrez aussi être reçu par un-e psychologue qui exerce ses fonctions ce commissariat.
Avant de signer le procès-verbal, relisez-le attentivement afin de vérifier que le document décrit bien l'agression, telle que vous l'avez relatée avec vos propres mots. N'hésitez pas éventuellement à faire compléter votre déposition, même quelques jours ou quelques semaines plus tard, pour y intégrer des faits qui vous sont revenus en mémoire.
Vous allez recevoir un récépissé de votre plainte, sinon n'oubliez pas de noter son numéro. Ensuite, votre plainte est transmise au procureur de la République.

B) Porter plainte en écrivant au procureur de la République :

Vous pouvez également porter plainte directement auprès du procureur de la République. Le dépôt se fait par simple lettre sur papier libre que vous adressez au Procureur de la République du Tribunal de grande instance du lieu où l'infraction a été commise, ou de celui du domicile de l'auteur de l'infraction, si vous le connaissez. Cela permet de préparer votre plainte avec des professionnels pour qu'elle soit la plus complète possible, et d'éviter de vous retrouver dans un commissariat ou une gendarmerie avec des fonctionnaires pas assez formés, et éventuellement d'avoir à déposer à nouveau en fonction des règles de compétences établies par la loi. C'est le procureur qui demandera alors une enquête dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie compétente (brigade des mineurs, brigade des familles, police judiciaire,…), avec des fonctionnaires prévenus et souvent formés spécifiquement.
Le courrier doit préciser, comme le procès-verbal du dépôt de plainte effectué auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie, les éléments suivants :

  1. votre état civil complet,
  2. le récit détaillé des faits, des circonstances, de la date et du lieu de l'infraction,
  3. le nom et les coordonnées de l'auteur présumé si vous le connaissez. À défaut, il convient de déposer plainte contre X.
  4. les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction,
  5. la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice,
  6. les documents de preuve à disposition : certificats médicaux constatant les blessures, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels, tous les éléments de preuve que vous avez en votre possession (envoyez les originaux et gardez des doubles).

Pour écrire cette lettre et savoir à quel TGI l'envoyer, vous pouvez vous faire aider par un avocat. Il existe aussi des conseils juridiques gratuits auprès de certaines mairies, ou dans les bureaux ou associations d'aide aux victimes de votre département.
Exemple de courrier :
"Madame la Procureur de la République, Monsieur le Procureur de la République,
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les faits suivants (exposer les faits constatés avec le maximum de détails, avec le lieu et la date à laquelle ils se sont produits, préciser s'il y a des témoins).
En conséquence, je porte plainte contre (identité de l'auteur ou contre X, si l'auteur est inconnu) pour (indiquer la qualification de l'infraction si elle est connue : coups et blessures, viol, agression sexuelle, harcèlement, atteinte à la vie privée...) et toutes autres qualifications qui pourraient se révéler utiles.
Vous remerciant de bien vouloir m'informer des suites que vous donnerez à cette affaire, je vous prie d'agréer, Madame la Procureur de la République, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de ma considération distinguée."

Voir aussi ce modèle de lettre plus complet


Conséquences du dépôt de plainte

Vous serez tenu-e informé-e des suites données à votre plainte par le procureur de la République.
Vous aurez la possibilité de vous adresser à une association d'aide aux victimes (il peut y avoir des permanences dans les commissariats, les gendarmeries ou les UMJ).
Au vu du dossier le procureur peut décider :

  • soit une instruction, le procureur engage des poursuites pénales en confiant votre affaire à un juge d’instruction qui vous convoquera afin d’approfondir l’enquête.
  • soit un classement sans suite si l’agresseur n’a pas été identifié ou retrouvé, ou bien si le procureur considère qu’il n’y a pas assez de preuves ou d’éléments significatifs. Cette décision ne signifie pas que les agressions n’ont pas eu lieu, mais que la justice considère qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’indices pour en établir la preuve formelle.
  • soit un renvoi renvoi direct au tribunal correctionnel, s'il s'agit d'un délit, si le procureur estime que l’enquête de police ou de gendarmerie a fourni suffisamment d’éléments pour poursuivre immédiatement le mis en cause.

A) L'instruction ; ouverture d'une information judiciaire :

Elle est le préalable au procès pénal. Le procureur demande alors la désignation d'un juge d'instruction pour recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cadre, le plaignant peut être convoqué par le juge d'instruction ou par les experts.
Si les faits sont graves ou complexes, le procureur de la République ou les parties peuvent demander la désignation d'un deuxième juge d'instruction pour assister le premier. Cette collégialité est automatique en matière criminelle.
L'auteur sera alors recherché. S'il est appréhendé et si l'infraction grâce à l'enquête est avérée, il comparaîtra devant la justice.
Vous pourrez dès lors choisir de vous constituer partie civile. Vous serez alors partie au procès et pourrez demander la réparation de votre préjudice (par la demande de dommages-intérêts , par exemple). Si vous faîtes le choix de ne pas vous constituer partie civile, vous n'êtes pas partie au procès : vous n'êtes pas informée de l'enquête, ne pouvez pas demander la réparation du préjudice.
Vous pourrez être représenté par un avocat et c’est recommandé ; vous pouvez éventuellement bénéficier de l'aide juridictionnelle en fonction de vos revenus et de la qualification de l'infraction. L'association locale d’aide aux victimes saura aussi vous aider et vous accompagner tout au long de la procédure si besoin, notamment pour vous expliquer la nécessité et la portée des différents actes.
L’instruction est une étape essentielle où le juge d’instruction recueille tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité, afin qu’au moment du procès, le tribunal ou la cour jugent en connaissance de cause. Dès le début, le juge d’instruction vous avertira de l’ouverture de l' instruction et de votre droit à vous constituer partie civile.

  1. Le rôle du juge d’instruction est :
    • de rechercher la vérité par tous les moyens (enquêtes, expertises, auditions, comparutions…).
    • de capitaliser le plus grand nombre d’informations pour permettre au tribunal ou à la cour de prendre sa décision en toute connaissance de cause (le juge d'instruction instruit à charge et à décharge).
    • de décider, au vu de ces informations, du statut du mis en cause jusqu’au procès. Celui-ci peut soit être mis en examen (en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire), s’il existe des indices précis et concordants de sa culpabilité, soit devenir témoin assisté, s’il existe de simples indices de culpabilité. En cas de mise en examen, le juge d'instruction peut décider un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
      Le juge vous convoquera au Palais de justice et vous ré-auditionnera sur les faits. Il a en sa possession votre plainte, les déclarations de l’agresseur et de son avocat, et toute mesure prise durant l’enquête préliminaire de police ou de gendarmerie.
      En confrontant votre déposition et celle de l’agresseur, il cherche à tirer au clair les divergences et les contradictions dans le récit des faits, afin d’établir sa propre conviction. Si l’agresseur ou son entourage a fait pression sur vous pour que vous ne portiez pas plainte ou que vous la retiriez, faites-en part au juge. Il s’agit là d’une autre infraction pénale.
  2. Le juge d’instruction peut aussi ordonner :
    • une confrontation avec l’agresseur. La décision de vous constituer partie civile vous permet d’y être accompagnée par un avocat. Vous serez ainsi en position d’égalité face à l’agresseur qui lui, comparaît obligatoirement avec un avocat. Sachez que lors de la confrontation, c’est le juge d’instruction qui pose les questions aux parties. C’est à lui que vous avez à répondre et non directement à l’agresseur.
    • une audition de témoins (par exemple, les personnes à qui vous vous êtes confiée, l’association de victimes à laquelle vous avez parlé…), qui peuvent tous confirmer votre version des faits et les préjudices qu’ils ont occasionnés pour vous.
    • une reconstitution des faits, de façon exceptionnelle, avec transport sur les lieux.
    • une expertise psychiatrique ou psychologique. Le juge d’instruction demande à un psychiatre ou à un psychologue de l’aider à apprécier les séquelles qu’a entraînées pour vous l’agression. L’expertise en dressera un tableau précis qui sera utile, notamment, pour formuler votre demande d’indemnisation.
    • une enquête de personnalité. Elle est effectuée par la police ou la gendarmerie, à la demande du juge d’instruction, auprès de votre entourage. Cette enquête peut permettre au juge de recueillir des informations de tiers qui confirment le bouleversement qu’a suscité l’agression dans votre vie ainsi que votre propre ressenti. Ces investigations permettront au juge d’instruction de mieux appréhender le préjudice subi.
    • une expertise médicale. Il est rare que le juge d’instruction en ordonne une, car l’expertise a généralement été réalisée au moment de l’enquête préliminaire.
      La phase d’instruction peut être longue. Toutefois, conformément à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le juge d’instruction doit vous informer tous les six mois de l’avancement du dossier. Si, au bout d’un an (s’il s’agit d’une agression sexuelle autre que le viol) ou de 18 mois (s’il s’agit d’un viol), le juge d’instruction n’a pas mis un terme à son travail, vous êtes en droit de lui demander de clore l’instruction pour prendre une décision. Toutefois le juge peut décider de prolonger l’information judiciaire, ce que vous pouvez contester devant la chambre d’instruction qui tranchera.
  3. A la fin de l’instruction, le juge d’instruction, après avoir soumis le dossier au Parquet du procureur, peut :
    • soit conclure à un non-lieu s’il considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre. Comme en matière de classement sans suite (cf. p. 24), cette décision ne signifie pas que l’agression n’a pas eu lieu mais que le juge d’instruction n’est pas parvenu à rassembler des preuves suffisantes pour identifier formellement l’agresseur ou le traduire en justice, s’il a été retrouvé. Il peut également prononcer un non-lieu s’il estime que le mis en cause n’était pas, pour des raisons psychiatriques (démence, psychose…), responsable de ses actes au moment de l’agression. On parle alors d’irresponsabilité pénale de l’agresseur, conduisant à un traitement ou à un internement psychiatrique et non à une sanction. Vous pouvez faire appel de cette décision devant la chambre d’instruction (ex-chambre d’accusation) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
    • soit transmettre le dossier au tribunal correctionnel, si les infractions sont qualifiés de délits.
    • soit transmettre le dossier à la chambre d’instruction. C’est la règle quand il s’agit d’un crime qui doit être jugé aux assises. En cas de viol qui est un crime, Il peut aussi arriver que le juge d’instruction ou le Parquet demande votre avis et celui de votre avocat pour une « correctionnalisation» **, appelée aussi **« déqualification ». Il s’agira alors de considérer le viol dont vous avez été victime non plus comme un crime mais comme un délit, et de le juger non plus aux assises mais au tribunal correctionnel. Les motifs avancés par le juge d’instruction ou le Parquet peuvent être de diminuer la longueur et la lourdeur de la procédure, ainsi que d’éviter le risque d’un jury populaire aux assises, moins sensibilisé à la réalité et à la gravité des violences sexuelles que les juges professionnels en correctionnelle. Prenez le conseil de votre avocat ou des associations pour refuser éventuellement la déqualification.
      Dans tous les cas, le juge d’instruction fait connaître sa décision par une ordonnance (de non-lieu, ou de renvoi devant le tribunal correctionnel, ou de mise en accusation devant la chambre d’instruction).
      La chambre d’instruction (anciennement nommée d’accusation) exerce un contrôle sur l’information judiciaire menée par le juge d’instruction. Elle a les mêmes pouvoirs de décision que celui-ci. C’est la chambre d’instruction qui examine vos requêtes dans les situations où, en tant que partie civile, vous faites appel des décisions du juge d’instruction (refus d’expertise ou de contre-expertise, refus d’audition, de déqualification, de non-lieu). Elle peut : soit renvoyer le dossier devant le juge d’instruction pour effectuer d’autres actes d’instruction ; soit confirmer le non-lieu, le renvoi en correctionnel ou devant les assises ; soit renvoyer aux assises des infractions qui auraient été déqualifiées.
  4. Protection des plaignants
    Si l’audition du plaignant est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ainsi que celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge peut autoriser :
    • une domiciliation du plaignant au commissariat ou à la brigade de gendarmerie où il porte plainte, sans que sa véritable adresse soit mentionnée ;
    • l’enregistrement d’une déclaration sans que l’identité du plaignant n’apparaisse dans le dossier de la procédure.
      La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié de ces dispositions est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le juge peut également prendre des mesures de protection du plaignant contre d’éventuelles représailles.
      En cas de violences conjugales, le juge peut délivrer une ordonnance de protection ordonnant la résidence hors domicile du conjoint ou concubin violent.

B) Classement sans suite

Le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur décide de ne pas poursuivre l'auteur des faits. La victime peut alors décider de déclencher l'action pénale elle-même en portant plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction.
La plainte avec constitution de partie civile fait automatiquement de la victime une partie au procès, mais elle a pour principal effet d'obliger le procureur à poursuivre l'auteur de l'infraction.
Avec la plainte avec constitution de partie civile, la victime endosse une partie de la responsabilité des poursuites. Son usage est donc assorti de conditions pour éviter les poursuites abusives ou malveillantes.
Pour demander réparation du préjudice, la victime doit mener une action civile. Pour cela, elle doit se constituer partie civile. Elle peut le faire :

  • après avoir elle-même porté plainte et reçu la décision du procureur de la République de poursuivre l'auteur,
  • à l'appui d'une plainte déposée par une autre victime contre le même auteur, pour les mêmes faits,
  • en dehors de toute action pénale, devant le tribunal d'instance ou de grande instance.
    Lorsqu'elle s'est constituée partie civile, la victime est partie au procès : elle peut notamment demander des dommages-intérêts, être informée de l'enquête, participer au procès…

C) Procédure simplifiée : la citation directe.

La citation directe est une procédure rapide qui permet à la victime de demander à la fois la condamnation de l'auteur de l'infraction et la réparation de son préjudice. Elle ne peut être utilisée pour les faits les plus graves (en cas de crime, par exemple). Les données de l'affaire doivent être simples car la victime ne bénéficiera pas d'une enquête : elle ne disposera que de l'audience devant le juge pour prouver ses allégations.


Frais de justice - aide juridictionnelle

A) Coût d’un procès

Le coût d'un procès varie en fonction de la complexité de l'affaire, de sa durée...Il est donc vivement recommandé de prendre conseil auprès d'un avocat pour obtenir une évaluation des frais du procès proprement dit : les dépens et frais annexes, les honoraires d'avocat et d'expert.
Il faut également envisager les éventuelles conséquences du procès : condamnation à rembourser les frais de l'adversaire, instance d'appel, pourvoi en cassation.
Les dépens ou frais du procès sont les frais engendrés par un procès, hors honoraires d'avocat et frais de déplacement. Les dépens comprennent notamment les frais et honoraires d'huissier, les frais d'expertise, les frais d'enregistrement. Le paiement de ces frais incombe en principe à celui qui a perdu le procès, sauf si le tribunal en décide autrement.
Frais annexes : les personnes engagées dans un procès, les parties, supportent en principe les frais annexes. Ils ne sont pas compris dans les dépens et peuvent être élevés. Il s'agit en particulier des honoraires d'avocat, des frais de transport, des pertes de salaire. Ces frais sont dits irrépétibles. Le juge peut décider de faire supporter tout ou partie de ces frais à la partie perdante, en fonction de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée.
Détermination des honoraires d'un avocat: elle est libre et dépend donc de l'accord de l'avocat et de son client. Il est possible de conclure une convention avec son avocat, afin de fixer les montants et modalités de sa rémunération. Pour déterminer ses honoraires, plusieurs critères sont utilisés : la situation financière du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, la notoriété de l'avocat, le temps et la disponibilité consacrés à l'affaire.
Ces frais peuvent être en partie pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle sous condition de ressources ou de qualification des faits.

B) Aides en dehors de l’aide juridictionnelle

Où s'adresser ? Vous pouvez bénéficier d'un contrat de protection juridique avec une garantie assistance juridique prévoyant la prise en charge des frais d'avocat avec votre contrat assurance habitation, assurance voiture ou assurance responsabilité civile, ou avec votre banque, qui peut couvrir vos frais ou tout au moins une partie de ceux-ci, RENSEIGNEZ-VOUS auprès de votre compagnie d'assurances et de votre banque.
Si vous n'avez pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de justice (d'avocat surtout) vous pouvez bénéficier sous certaines conditions de l'aide juridictionnelle.
Si vous êtes fonctionnaire ou contractuel-le de la fonction publique et si vous êtes victime dans le cadre de vos fonctions, vous avez de droit une protection fonctionnelle. Au titre de cette protection les frais d'avocats sont pris en charge par l'administration uniquement en matière pénale (article 11 de la loi du 13 juillet 1983), vous gardez le libre choix de votre avocat.
Habituellement, l'activité de conseil de l'avocat est une activité payante. Le professionnel perçoit des honoraires.Cependant certaines institutions proposent des permanences gratuites afin de renseigner les usagers pendant lesquelles vous pouvez bénéficier de la consultation gratuite d'un avocat pour un conseil.
Institutions d'aide à l'accès au droit :les maisons de justice et du droit ainsi que les centres départementaux d'accès au droit (CDAD)
sont des organismes publics qui orientent et renseignent le public sur ses droits. Des consultations gratuites d'avocats y sont dispensées. Il en existe un peu partout sur le territoire.
Initiatives locales : Les mairies, tribunaux d'instance et de grande instance peuvent organiser des permanences des professionnels du droit. Il convient de se renseigner auprès de leur accueil.
De même, les conseils locaux de l'ordre des avocats, les barreaux, peuvent renseigner sur d'autres lieux de consultations gratuites d'avocats.

C) Aide juridictionnelle

L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expertise…). Si l'intéressé ne connaît pas d'avocat susceptible de prendre en charge son affaire, il lui en sera désigné un d'office.
En fonction de son niveau de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).
Important : les personnes dispensées de justifier leurs ressources sont :

  • les bénéficiaires de l'allocation du fond national de solidarité et de l'allocation temporaire d'attente,
  • les victimes d'infractions criminelles les plus graves (exemple : meurtre, acte de torture et de barbarie, viol).
  • les victimes mineures d’infractions pénales.

Conditions de ressources :
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, les ressources mensuelles du demandeur (moyenne mensuelle des ressources de l'année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond, https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle, voir le barème depuis le 1er janvier 2020 ICI.
Le plafond est de 1043 € par mois pour l'aide juridictionnelle totale, 1233 € pour l'aide juridictionnelle partielle à 55% et 1564 € pour l'aide juridictionnelle partielle à 25%. Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants), de 188 € pour chacune des 2 premières personnes à charge, 119 € pour les personnes suivantes.
Les ressources prises en compte sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires du demandeur ainsi que celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer. En revanche, les prestations familiales et certaines prestations sociales n'entrent pas dans le calcul des revenus.
En cas d'aide totale, le bénéficiaire est dispensé totalement du paiement de l'avance ou de la consignation des frais du procès. En cas d'aide partielle, l'État contribue aux frais de justice en fonction du niveau de ressources du bénéficiaire. La partie des dépenses restant à la charge du justiciable est déterminée par la tarification en vigueur pour les actes de notaire, d'huissiers..., et par un accord librement négocié entre l'avocat et le bénéficiaire. Cette entente doit notamment prendre en compte la complexité du dossier et les ressources du bénéficiaire.
En cas de difficulté, il est possible de s'adresser au bâtonnier de l'ordre des avocats. En cas d'urgence ou si le procès met en péril les conditions de vie du demandeur, une admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être accordée.
Dans tous les cas il faut utiliser le formulaire spécifique de demande d’aide juridictionnelle, et éventuellement la déclaration de ressources, téléchargeables ici : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067
Les personnes sans domicile stable (fixe) peuvent élire domicile auprès des centres communaux d'action sociale (CCAS) ou d'un organisme agréé (association humanitaire, centre d'accueil ou d'hébergement, ...).
La liste des pièces justificatives à fournir est indiquée dans la notice du formulaire en fonction de la situation du demandeur.

Lieu où déposer la demande : la demande doit être déposée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de son domicile ou lieu d’hébergement sauf si l'affaire doit être portée devant l’une des juridictions figurant dans le tableau au bas de la page suivante : http://vosdroits.service-public.fr/F18074.xhtml#N10267

D) Aide départementale à l’accès au droit

L'aide à l'accès au droit intervient en dehors de tout procès, en complément de l'aide juridictionnelle, et s'adresse en priorité aux personnes démunies. Progressivement, un conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) est créé dans chaque département.
Les missions de l'aide à l'accès au droit comprend 4 types d'actions :

  1. l'information des personnes sur leurs droits et obligations en général ainsi que l'orientation vers des organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits,
  2. l'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles,
  3. la consultation en matière juridique,
  4. l'assistance en vue de la rédaction d'un acte juridique.

Financement de l'aide à l'accès au droit : l'aide peut être complètement gratuite ou partiellement prise en charge. Compte tenu de la nature de la consultation et des ressources du bénéficiaire, une partie des frais de consultation peut en effet rester à la charge du bénéficiaire de l'aide. A cette fin le conseil départemental de l'accès au droit détermine un barème.


Commission d’indemnisation de victimes d’infractions pénales : la CIVI

La CIVI est une juridiction qui fixe des indemnités payées par un fonds de garantie des victimes. Elle est compétente que l'auteur soit solvable ou non, qu'il soit connu ou non. La CIVI siège auprès du TGI de votre domicile ou du lieu où les faits ont été commis. Elle peut être saisie à n'importe quel moment de la procédure. En cas de nécessité une provision peut-être attribuée avant le jugement, ce qui peut vous être très utile si, en raison de l'infraction et de ses conséquences, vous avez perdu votre travail, n’avez pas pu continuer des études, n’avez pas passé un examen, ou si vous avez dû déménager, ou bien avancer des frais pour vous soigner.

Il est possible de saisir la CIVI :

  • Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à un mois (ITT > 1mois) ou bien en cas de viol, d’agression sexuelle (ou d’une simple atteinte sexuelle pour les mineurs) quelle que soit l'ITT. Il s'agit d'une juridiction qui fixe des indemnités (intégrales) payées par un fonds de garantie des victimes. Elle est compétente que l'auteur soit solvable ou non, qu'il soit connu ou non. La CIVI siège auprès du TGI de votre domicile ou du lieu où les faits ont été commis. Elle peut-être saisie à n'importe quel moment de la procédure. En cas de nécessité une provision peut-être attribuée avant le jugement.
  • Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel résultant de certains délits ; l’indemnisation est alors plafonnée et soumise :
    • soit à des conditions limitatives de ressources,
    • soit à l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurances, un organisme social ou tout autre débiteur,
    • soit au fait de se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.

Le délai de saisine de la CIVI est de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La CIVI a cependant la possibilité de proroger les délais prévus ci-dessus en cas de motif légitime.
Vous constituerez un dossier, avec l’aide de votre avocat ou d’une association d’aide aux victimes, qui rassemblera votre demande d’indemnité (qui peut être supérieure à ce que la juridiction répressive vous a accordé) et les pièces qui la justifient (certificats médicaux, certificat d’incapacité totale de travail ou ITT, arrêts de travail, etc.).

Sachez que l’indemnité réunit différents chefs de préjudice. Citons-en quelques-uns :

  • l’IPP (incapacité permanente partielle ou atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique),
  • le pretium doloris (préjudice de la douleur physique et morale),
  • le préjudice sexuel (fonctionnel et psychologique),
  • le préjudice d’agrément (incapacité à renouer avec des activités extra-professionnelles antérieures),
  • le préjudice moral ou affectif (lorsque l’agression sexuelle a été commise par un proche, une personne de confiance),
  • le préjudice esthétique (suite à des violences physiques),
  • le crédit thérapeutique (avance en vue d’une psychothérapie à entreprendre), etc.

Dans le mois qui suit sa saisine, la CIVI doit se prononcer sur votre demande et ordonner éventuellement une expertise. Vous serez alors convoquée par un expert psychiatre ou psychologue chargé de vérifier votre demande d’indemnité et d’orienter la CIVI dans son jugement définitif. Il est conseillé de vous faire accompagner à cette expertise par un médecin-conseil ou médecin de recours, dont vous pourrez avoir les coordonnées par l’ANAMEVA (Association nationale des médecins-conseils de victimes d’accident avec dommage corporel, cf. RESSOURCES. Celui-ci jouera auprès de vous le rôle équivalent d’un avocat. Il veillera à ce que votre demande d’indemnité soit entendue par l’expert. Ses services sont payants.
Quelques mois plus tard, le rapport d’expertise ayant été transmis à la CIVI, celle-ci statue sur le montant définitif d’indemnité qui vous sera versé par le fonds de garantie. Le montant ne peut être qu’égal ou supérieur à celui que la juridiction répressive vous avait accordé.

Sachez qu’au civil comme au pénal, vous avez le droit de faire appel de la décision de la CIVI, si vous la jugez contraire à votre intérêt. Votre demande sera alors ré-examinée par une autre juridiction d’appel.
Pour en savoir plus sur sa saisine et ses conditions, sur comment constituer le dossier de demande, sur le déroulement de la procédure, voir http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10062&ssrubrique=10064&article=10122 ; voir également http://www.fondsdegarantie.fr


La prescription

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les délais de prescription des crimes et délits doublent. La loi du 3 aout 2018 a modifié les délais de prescription pour les crimes en les prolongeant jusqu’à 30 ans et la loi du 21 avril 2021 a institué une prescription glissante pour les crimes et délits sexuels :  

  • Art. 7. L’action publique des crimes se prescrit par 20 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.  
  • Art. 8. L’action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.  

POUR LES MINEURS, les délais de prescription concernant les crimes et délits aggravés sur des mineurs ont été modifiés :  

  1. 30 ans après la majorité pour les crimes, toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction (prescription glissante)
  2. 20 ans après la majorité pour les délits sur mineurs de moins de 15 ans, ou bien accompagnés de circonstance aggravantes Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans, ou bien compagnes de circonstances aggravantes, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction (prescription glissante)  
  3. 10 ans pour les mineurs de plus de 15 ans sans circonstances aggravantes Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, ou sans circonstances aggravante, ou d’une atteinte sexuelle, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction (prescription glissante).  
  • Art. 9-2. Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :
  1. Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;  
  2. Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;  
  3. Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;  
  4. Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1 à 4 fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.  

« Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt ».   Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur (prescription glissante).  

Art. 9-3. Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.  

Le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.   Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.   Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.  

La mission de consensus sur les délais de prescription sur les crimes et délits sexuels aggravés envers les mineurs a donné un avis favorable au prolongement à 30 ans après la majorité des délais de prescription : https://stopauxviolences.blogspot.fr/2017/04/rapport-de-la-mission-de-consensus-sur.html, cet avis a été repris par le projet de loi sur les violences sexuelles et voté le 3 août 2018.   Avec la loi du 21 avril 2021 nous avons obtenu une prescription glissante en cas de crimes et délits sexuels commis en série par un même auteur sur différentes victimes mineures. Nous n’avons pas obtenu la reconnaissance par la loi de l’amnésie traumatique comme obstacle insurmontable suspendant la prescription.  

  Nous continuons à nous battre pour obtenir une imprescriptibilité des crimes et délits sexuels aggravés envers les mineurs : https://manifesteimprescriptibilite.blogspot.fr, et contre l’impunité des crimes sexuels : https://manifestecontrelimpunite.blogspot.com/ Pétition à signer pour une imprescriptibilité des crimes sexuels qui a recueilli plus de 44 400 signatures , avec 24 associations co-signataires : https://www.mesopinions.com/petition/justice/imprescriptibilite-crimes-sexuels/25896 Pétition à signer Stop impunité des crimes sexuels qui a recueilli plus de 106 500 signataires, avec 29 associations co- signataires : https://www.mesopinions.com/petition/justice/stop-mpunite-crimes-sexuels/35266


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